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 S.P.A ROUVROY de St Quentin 02LE DROIT DES ANIMAUX
La condamnation absolue de
toute cruauté inclut l'acte de cruauté infligé à
l'animal...
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DÉCLARATION UNIVERSELLE DES
DROITS DE L’ANIMAL
La Déclaration Universelle des Droits de l'animal
a été proclamée solennellement le 15 octobre 1978 à la Maison de l'UNESCO à
Paris. Elle constitue une prise de position philosophique sur les rapports qui
doivent désormais s'instaurer entre l'espèce humaine et les autres espèces
animales. Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en
1989, a été rendu public en 1990.

PRÉAMBULE :
- Considérant que la Vie est une, tous les êtres
vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de
l'évolution des espèces,
- Considérant que tout être vivant possède des
droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits
particuliers,
- Considérant que le mépris, voire la simple
méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature
et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux,
- Considérant que la coexistence des espèces dans
le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence
des autres espèces animales,
- Considérant que le respect des animaux par
l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux,
IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :
Article premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le
cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n'occulte pas la diversité
des espèces et des individus.
Article 2
Toute vie animale a droit au respect.
Article 3
- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à
des actes cruels.
- Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être
instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse.
- L'animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
- L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu
naturel, et de s'y reproduire.
- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de
loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que
vitales, sont contraires à ce droit.
Article 5
- L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un
entretien et à des soins attentifs.
- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de
manière injustifiée.
- Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal
doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l'espèce.
- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des
animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune
violence.
Article 6
- L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance
physique ou psychique viole les droits de l'animal.
- Les méthodes de remplacement doivent être développées et
systématiquement mises en œuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal et toute
décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article 8
- Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage, et
toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c'est à dire un
crime contre l'espèce.
- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la
destruction des biotopes sont des génocides.
Article 9
- La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent
être reconnus par la loi.
- La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir des
représentants au sein des organismes gouvernementaux.
Article 10
L'éducation et l'instruction publique doivent
conduire l'homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les
animaux.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal
a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de
l'Unesco.
Son texte révisé par la Ligue Internationale des
Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.
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REPRESSION DES ACTES DE MALTRAITACE
| 17-02-2007 |
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Répression des actes de maltraitance
De nombreuses plaintes ont été traitées. Nous menons des
enquêtes dans la plus grande discrétion, sur certains
actes de cruauté ou de maltraitance à un animal.
Que faire ?
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l'anonymat
Saisissez la SPA, n'ayez aucune crainte, vous leur
sauverez peut-être la vie.
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Répression des actes de cruauté |
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Art. 521-1 du
Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement
ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers
un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende
.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire
la détention à titre définitif ou non. En cas de condamnation du
propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles
ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une
tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au
premier alinéa toute création d'un gallodrome. Est également puni des mêmes
peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu
en captivité, à l'exception des animaux destinés au
repeuplement.
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Répression des mauvais
traitements |
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Art. R 654-1 du
Code Pénal
Hors le cas prévu par l'article
521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer
volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé
ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e
classe, soit une amende de 457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F)
. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une
œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle
pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale
ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux
combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être
établie.
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Des atteintes
involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal |
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Art. R 653-1 du
Code Pénal
Le fait par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la
blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de
152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F) .
En cas de
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le
tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
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Des atteintes
volontaires à la vie d'un animal |
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Art. R 655-1 du
Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement
ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou
tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e
classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5
€ (10 000 F) (montant qui peut être porté à 3 049 €
(20 000 F) en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles
ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une
tradition ininterrompue peut être établie.
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sources fondation ligue française des droits de l'animal
mise en page le 21-02-2007
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Les chiens et les chats qui figurent à la rubrique « Adoption », ne représentent qu’une très faible partie de tous ceux qui attendent
de trouver un foyer. N’hésitez surtout pas à vous rendre au refuge de Rouvroy.
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